Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre Ier : Les agréments
Section IV : Conditions des agréments.
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000027888574
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R321-17-1 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Toute entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2, au 1° de l'article L. 322-1-2 et au 9° de l'article L. 334-2 est tenue de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement de l'une des personnes chargées de la conduire au sens de l'article L. 321-10, au plus tard le jour de ce changement.
2. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1.
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