Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre Ier : Les agréments
Section IV : Conditions des agréments.
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000027888580
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R321-20 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel la décision d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.
2. Sans délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
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