1. Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Etat au sens de l'article L. 310-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ont été intégralement et définitivement réglés aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 324-1, L. 354-1 et L. 354-1-1.
Code des assurances · Article
Article R321-23
Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre Ier : Les agréments
- Section IV : Conditions des agréments.
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749305
Texte parentLEGITEXT000006073984
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