1. Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-1-1 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
Code des assurances · Article
Article R321-25
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2008.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre Ier : Les agréments
- Section IV : Conditions des agréments.
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749300
Texte parentLEGITEXT000006073984
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