1. A la demande d'une entreprise de réassurance s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 321-5-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour ces activités.
Code des assurances · Article
Article R321-31
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre Ier : Les agréments
- Section IV : Conditions des agréments.
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000027891048
Texte parentLEGITEXT000006073984
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