Code des assurances · Article

Article R321-31

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre Ier : Les agréments
  5. Section IV : Conditions des agréments.
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000027891048
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R321-31 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. A la demande d'une entreprise de réassurance s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 321-5-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour ces activités.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027891048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.