Code des assurances · Article

Article R321-33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section VI : Dispositions relatives à l'exercice de certaines opérations de coassurance par les entreprises d'assurance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre Ier : Les agréments
  5. Section VI : Dispositions relatives à l'exercice de certaines opérations de coassurance par les entreprises d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000030561898
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R321-33 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Pour permettre aux entreprises d'assurance qui sont parties à une opération de coassurance de bénéficier de la dispense prévue à l'article L. 321-12, l'opération doit réunir les critères suivants :

2. 1° Le risque est couvert par un contrat unique moyennant une prime globale pour une même durée ;

3. 2° Les assureurs ne sont pas solidaires entre eux ;

4. 3° L'un des assureurs est désigné en tant qu'apériteur : ce dernier doit assumer pleinement le rôle directeur qui lui revient et notamment celui de déterminer les conditions d'assurance et de tarification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030561898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.