1. Pour les entreprises d'assurance bénéficiant de la dispense prévue à l'article L. 321-12, les provisions techniques définies au titre IV du livre III, que chacune de ces entreprises doit constituer pour les opérations de coassurance correspondantes, sont au moins égales au montant calculé par l'apériteur, suivant les règles de l'Etat membre où ce dernier est établi.
Code des assurances · Article
Article R321-34
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section VI : Dispositions relatives à l'exercice de certaines opérations de coassurance par les entreprises d'assurance
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre Ier : Les agréments
- Section VI : Dispositions relatives à l'exercice de certaines opérations de coassurance par les entreprises d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000030561905
Texte parentLEGITEXT000006073984
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