1. Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
Code des assurances · Article
Article R321-5
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2008.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre Ier : Les agréments
- Section I : Agrément administratif des entreprises dont le siège social est en France.
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749371
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.