Code des assurances · Article

Article R322-1-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d' assurance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
  5. Section I : Dispositions communes.
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d' assurance.
IdentifiantLEGIARTI000036332034
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R322-1-1 du Code des assurances (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

2. La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf opposition par cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

3. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036332034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.