1. Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.
Code des assurances · Article
Article R322-1-2
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2008.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d' assurance.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
- Section I : Dispositions communes.
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d' assurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749452
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.