Code des assurances · Article

Article R322-1-2

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2008.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d' assurance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
  5. Section I : Dispositions communes.
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d' assurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749452
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R322-1-2 du Code des assurances (version du 10 novembre 2008)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019749452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.