Code des assurances · Article

Article R322-10

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2008.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
  5. Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749411
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R322-10 du Code des assurances (version du 10 novembre 2008)Légifrance →

1. Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros.

2. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019749411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.