Code des assurances · Article

Article R322-106-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-Section 9 : Fusion de sociétés d'assurance mutuelles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
  5. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
  6. Sous-Section 9 : Fusion de sociétés d'assurance mutuelles
IdentifiantLEGIARTI000039344499
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R322-106-11 du Code des assurances (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. A peine de nullité, les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe du tribunal judiciaire une déclaration dans laquelle, d'une part, elles relatent tous les actes accomplis en vue d'y procéder et, d'autre part, elles certifient que l'opération a été réalisée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.