RattachementSous-Section 9 : Fusion de sociétés d'assurance mutuelles
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
Sous-Section 9 : Fusion de sociétés d'assurance mutuelles
IdentifiantLEGIARTI000039344499
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R322-106-11 du Code des assurances (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. A peine de nullité, les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe du tribunal judiciaire une déclaration dans laquelle, d'une part, elles relatent tous les actes accomplis en vue d'y procéder et, d'autre part, elles certifient que l'opération a été réalisée conformément aux lois et règlements en vigueur.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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