1. Lorsque les opérations de fusion comportent un transfert de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 et qu'une ou plusieurs des sociétés participant à la fusion ont émis des titres dans les conditions de l'article L. 322-2-1, les dispositions de l'article L. 324-2 sont applicables.
Code des assurances · Article
Article R322-106-4
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2014.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-Section 9 : Fusion de sociétés d'assurance mutuelles
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
- Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
- Sous-Section 9 : Fusion de sociétés d'assurance mutuelles
IdentifiantLEGIARTI000028452052
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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