1. Lorsque, en application du VII de l'article L. 322-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans l'appréciation portée sur chaque membre du conseil d'administration ou de surveillance, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel il appartient, elle s'assure que ceux-ci disposent collectivement des connaissances et de l'expérience nécessaires en matière de marchés de l'assurance et de marchés financiers, de stratégie de l'entreprise et de son modèle économique, de son système de gouvernance, d'analyse financière et actuarielle et d'exigences législatives et réglementaires applicables à l'entreprise d'assurance, appropriées à l'exercice des responsabilités dévolues au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
Code des assurances · Article
Article R322-11-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance et de réassurance.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
- Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
- Sous-section 3 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance et de réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000029763701
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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