1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-59, alinéa 1er, les convocations aux assemblées générales sont communiquées aux sociétaires par courrier postal ou électronique ou par annonces, quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans au moins deux journaux de la presse quotidienne ou hebdomadaire diffusés dans la circonscription de la société ou de la caisse. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 322-58 ne sont pas applicables si les statuts stipulent qu'un sociétaire ne peut se faire représenter que par un autre sociétaire.
Code des assurances · Article
Article R322-119-2
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2021.
CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
- Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
- Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000044277332
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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