1. En cas de révocation d'un directeur général ou de révocation collective des membres du conseil d'administration d'un organisme du réseau mentionnées aux III et IV de l'article L. 322-27-2, l'organe central désigne à titre provisoire les personnes chargées d'exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Code des assurances · Article
Article R322-120-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
- Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
- Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000028540710
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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