Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034073261
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R322-120-3 du Code des assurances (version du 9 juin 2018)Légifrance →
1. Le nombre des administrateurs de l'organe central mentionné à l'article L. 322-27-1, qui sont, en vertu des dispositions du troisième alinéa de ce même article, élus par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, est d'au moins un quart du total des administrateurs de cet organe central, sans pouvoir excéder un tiers de ce total.
2. Les statuts de l'organe central peuvent prévoir la possibilité pour le conseil d'administration d'allouer à ces administrateurs une rémunération pour l'exercice de leur mandat, dont le montant est déterminé par ce conseil dans les limites fixées par l'assemblée générale.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-206 du 20 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la prise d'effet de la modification des statuts mentionnée au premier alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 qui doit prendre effet dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de ladite loi.
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