1. Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la surveillance permanente de ses contrôleurs, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.
Code des assurances · Article
Article R322-122
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
- Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
- Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000027888642
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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