1. En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre de l'agriculture.
Code des assurances · Article
Article R322-128
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 2 : Organismes soumis à l'agrément administratif.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
- Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
- Paragraphe 2 : Organismes soumis à l'agrément administratif.
IdentifiantLEGIARTI000027888647
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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