Code des assurances · Article

Article R322-133

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
  5. Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
  6. Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.
IdentifiantLEGIARTI000028542423
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R322-133 du Code des assurances (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées.

2. L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :

3. -soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;

4. -soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.

5. Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.

6. S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.

7. A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.

8. La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028542423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.