Code des assurances · Article

Article R322-138

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
  5. Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
  6. Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.
IdentifiantLEGIARTI000028542426
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R322-138 du Code des assurances (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des organismes visés à l'article R. 322-132, sont effectués par la société ou caisse mentionnée à l'article R. 322-132, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle est substituée dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille, mentionnés à l'article L. 324-1, mentionnent dans ce cas, en annexe, les organismes concernés par le transfert. Ces formalités ne sont pas applicables aux transferts de portefeuille entre organismes mentionnés à l'article R. 322-132 auxquels est substituée la même société ou la caisse mentionnée à l'article R. 322-132 dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028542426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.