1. Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des organismes visés à l'article R. 322-132, sont effectués par la société ou caisse mentionnée à l'article R. 322-132, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle est substituée dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille, mentionnés à l'article L. 324-1, mentionnent dans ce cas, en annexe, les organismes concernés par le transfert. Ces formalités ne sont pas applicables aux transferts de portefeuille entre organismes mentionnés à l'article R. 322-132 auxquels est substituée la même société ou la caisse mentionnée à l'article R. 322-132 dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137.
Code des assurances · Article
Article R322-138
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
- Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
- Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.
IdentifiantLEGIARTI000028542426
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.