RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749428
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R322-5 du Code des assurances (version du 10 novembre 2008)Légifrance →
1. Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance.
2. Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 480 000 euros.
3. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.
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