Code des assurances · Article

Article R322-73

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
  5. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
  6. Sous-section 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
IdentifiantLEGIARTI000036331984
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R322-73 du Code des assurances (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité ou le capital de solvabilité requis de la société et, le cas échéant, du groupe, ont été satisfaites. Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6 est déduit des excédents de recettes à répartir ainsi établis.

2. L''Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036331984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.