1. Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, ou leurs fonds propres éligibles, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.
Code des assurances · Article
Article R322-77
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 4 : Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
- Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
- Sous-section 4 : Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes.
IdentifiantLEGIARTI000030583431
Texte parentLEGITEXT000006073984
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