Code des assurances · Article

Article R322-78

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 4 : Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
  5. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
  6. Sous-section 4 : Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes.
IdentifiantLEGIARTI000030583397
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R322-78 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.

2. Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire, ni aux titres et emprunts subordonnés

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030583397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.