RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000030583402
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R322-8 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R. 322-5, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunt.
2. Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts. Cette obligation ne s'applique pas aux titres et emprunts subordonnés
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