1. Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée.
Code des assurances · Article
Article R322-9
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2008.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
- Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749392
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.