Code des assurances · Article

Article R323-1

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
  5. Section I : Règles générales.
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000027888665
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R323-1 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

2. 1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

3. 2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;

4. 3. Un bilan prévisionnel ;

5. 4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;

6. 5. La politique générale en matière de réassurance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027888665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.