Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
Section I : Règles générales.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000027891071
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R323-10-1 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
2. 1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
3. 2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
4. 3. Un bilan prévisionnel ;
5. 4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
6. 5. La politique générale en matière de cession en réassurance.
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