Code des assurances · Article

Article R323-10-2

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
  5. Section I : Règles générales.
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749496
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R323-10-2 du Code des assurances (version du 10 novembre 2008)Légifrance →

1. Dans le cas où la situation financière d'une entreprise de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1 si celui-ci lui a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande effectuée par l'Autorité de contrôle, cette dernière peut exiger de cette entreprise de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 334-26. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 334-26.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019749496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.