Code des assurances · Article

Article R323-10-3

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2010 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
  5. Section I : Règles générales.
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000021942546
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R323-10-3 du Code des assurances (version du 9 mars 2010)Légifrance →

1. I. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au septième alinéa du a de l'article R. 334-27 et au cinquième alinéa du b du même article lorsque :

2. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;

3. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.

4. II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut :

5. 1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;

6. 2. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;

7. 3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.

Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021942546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.