Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
Section I : Règles générales.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000027891073
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R323-10-4 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 du présent code exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
2. Si elle estime que la situation financière de l'entreprise de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise de réassurance.
3. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de redressement. L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
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