Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
Section I : Règles générales.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749476
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R323-10-6 du Code des assurances (version du 10 novembre 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'elle met en œuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
2. Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Aller plus loin
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