Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
Section I : Règles générales.
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000027888667
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R323-2 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. I.-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
2. II.-Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire.
3. III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de redressement. L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
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