1. Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1.
Code des assurances · Article
Article R323-5
Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
- Section I : Règles générales.
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749524
Texte parentLEGITEXT000006073984
Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Aller plus loin
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