1. Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2, une demande d'autorisation est déposée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
Code des assurances · Article
Article R324-1
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Règles générales.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre IV : Transfert de portefeuille
- Section I : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000027888674
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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