Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 9 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection II : Transfert d'office.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre IV : Transfert de portefeuille
Section II : Transfert d'office.
IdentifiantLEGIARTI000030583510
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R324-4 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application du 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
2. Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour la couverture de son capital de solvabilité requis et son minimum de capital requis.
3. La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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