1. La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après les mesures prévues au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, au 4° de l'article L. 311-30, à l'article L. 311-35 ou à l'article L. 311-42 du présent code, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
Code des assurances · Article
Article R324-5
Article en vigueur depuis le 16 mars 2018.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Transfert d'office.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre IV : Transfert de portefeuille
- Section II : Transfert d'office.
IdentifiantLEGIARTI000036710404
Texte parentLEGITEXT000006073984
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