Code des assurances · Article

Article R*325-1

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Règles générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
  5. Section I : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006816073
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*325-1 du Code des assurances (version du 21 juillet 1976)Légifrance →

1. L'agrément administratif accordé à une entreprise française peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :

2. - ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;

3. - ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-2 et R. 323-4 ;

4. - ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006816073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.