1. Préalablement au retrait de l'agrément administratif décidé en application de l'article L. 325-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
Code des assurances · Article
Article R325-12
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Règles générales.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
- Section I : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000027889103
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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