Code des assurances · Article

Article R*325-6

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Règles générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
  5. Section I : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006816144
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*325-6 du Code des assurances (version du 21 juillet 1976)Légifrance →

1. L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré, totalement ou partiellement, par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :

2. - ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;

3. - ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-3 et R. 323-5 ;

4. - ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006816144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.