Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection I : Règles générales.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
Section I : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006816144
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*325-6 du Code des assurances (version du 21 juillet 1976)Légifrance →
1. L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré, totalement ou partiellement, par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :
2. - ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
3. - ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-3 et R. 323-5 ;
4. - ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.
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