1. Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Code des assurances · Article
Article R325-7
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Règles générales.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
- Section I : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000027889066
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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