Code des assurances · Article

Article R328-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre VIII : Sanctions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre II : Régime administratif
  4. Chapitre VIII : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000036331946
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R328-1 du Code des assurances (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 :

2. 1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 321-28, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1 et R. 329-4 ;

3. 2° (Abrogé)

4. 3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.

5. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036331946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.