1. La provision pour sinistres à payer calculée conformément à l'article R. 331-15 est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
Code des assurances · Article
Article R331-16
Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1991 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime financier.
- Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
- Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance.
- Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.
IdentifiantLEGIARTI000006816279
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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