Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementParagraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance.
Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.
IdentifiantLEGIARTI000027889161
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R331-18 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Lorsque les éléments d'information disponibles conduisent à estimer un coût des sinistres non encore manifestés supérieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue à l'article R. 331-17 (2°), l'entreprise doit constituer des provisions à due concurrence du coût estimé.
2. Lorsqu'une entreprise estime le coût des sinistres non encore manifestés à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable, peut, à la demande de l'entreprise, dispenser celle-ci de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17 et l'autoriser à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés.
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