Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementParagraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance.
Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.
IdentifiantLEGIARTI000006816294
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*331-27 du Code des assurances (version du 21 juillet 1976)Légifrance →
1. Lors de chaque inventaire, la provision pour sinistres restant à payer, nette de recours à encaisser, relative aux sinistres survenus au cours des deux derniers exercices écoulés ne peut être inférieure pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence, majorée de 5 p. 100 à titre de chargement de gestion, entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice au sens du compte d'exploitation générale décrit à l'article R. 343-3 et, d'autre part, la somme des éléments suivants :
2. - le montant des commissions et frais généraux de l'exercice afférents à l'assurance des véhicules terrestres à moteur, dans la limite, par rapport aux primes émises au cours de cet exercice, nettes de taxes et d'annulations, du pourcentage fixé par la réglementation en vigueur ;
3. Le montant des sinistres survenus au cours de l'exercice et payés à la date de l'inventaire, nets des recours encaissés.
4. L'application des dispositions du présent article peut, par décision du ministre de l'économie et des finances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire.
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