1. Une méthode de contrôle des évaluations de la provision pour sinistres à payer, tenant compte du nombre de véhicules assurés, est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Code des assurances · Article
Article R*331-28
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime financier.
- Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
- Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance.
- Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.
IdentifiantLEGIARTI000006816295
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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