Code des assurances · Article

Article R331-31

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 1994 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 5 : Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime financier.
  4. Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
  5. Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance.
  6. Paragraphe 5 : Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire.
IdentifiantLEGIARTI000006816304
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R331-31 du Code des assurances (version du 26 juillet 1994)Légifrance →

1. Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 352-1 sur le territoire des Etats membres non communautaires de l'Espace économique européen, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006816304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.