1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-33, les entreprises dont l'encaissement de primes ou de cotisations en assurance-crédit n'excède pas, au cours de l'exercice, 4 % de leur chiffre d'affaires total et 2 500 000 euros sont dispensées de constituer la provision pour égalisation afférente à cette branche.
Code des assurances · Article
Article R331-34
Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 7 : Dispositions particulières relatives à l'assurance-crédit.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime financier.
- Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
- Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance.
- Paragraphe 7 : Dispositions particulières relatives à l'assurance-crédit.
IdentifiantLEGIARTI000019749608
Texte parentLEGITEXT000006073984
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