Code des assurances · Article

Article R331-34

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 7 : Dispositions particulières relatives à l'assurance-crédit.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime financier.
  4. Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
  5. Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance.
  6. Paragraphe 7 : Dispositions particulières relatives à l'assurance-crédit.
IdentifiantLEGIARTI000019749608
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R331-34 du Code des assurances (version du 10 novembre 2008)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-33, les entreprises dont l'encaissement de primes ou de cotisations en assurance-crédit n'excède pas, au cours de l'exercice, 4 % de leur chiffre d'affaires total et 2 500 000 euros sont dispensées de constituer la provision pour égalisation afférente à cette branche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019749608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.