Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000029437219
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R331-5 du Code des assurances (version du 7 septembre 2014)Légifrance →
1. L'indemnité mentionnée à l'article L. 132-21-1 ne peut dépasser 5 % de la provision mathématique du contrat, et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
2. Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
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